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Règlement de Transactions pour la prévention du délit d’initié et de l’abus de marché

Introduction

Le présent Règlement de Transactions fait partie intégrante de la Charte de Gouvernance d’Entreprise de la Société. Il a été adapté aux législations et réglementations en vigueur (notamment le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après le « Règlement sur les Abus de Marché »), la Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et le Code belge de Gouvernance d’Entreprise 2009). Le présent Règlement de Transactions entre en vigueur le 16 septembre 2016.

Objet

Le présent Règlement de Transactions a pour objet de déterminer la politique interne de la Société concernant la prévention du Délit d'initié et de l’abus de marché.

Le Conseil d'Administration de la Société a établi les règles suivantes afin d'éviter que les Informations Privilégiées (telles que ci-après définies) soient utilisées illégalement par les « Personnes Concernées » (telles que ci-après définies), ou que l'apparence d'une utilisation illégale soit donnée.

Ces restrictions ainsi que le contrôle de leur respect visent principalement à protéger le marché en tant que tel. Les Opérations d'Initiés affectent en effet l'essence du marché. Si les Personnes Concernées ont la possibilité de réaliser des bénéfices sur la base des Informations Privilégiées (ou même si c'est uniquement l'impression qui en ressort), les investisseurs risquent d'abandonner le marché. Ce désintérêt peut affecter la liquidité des actions cotées et entraver le financement optimal de l'entreprise.

Afin d'assurer le respect des dispositions légales et de maintenir la réputation de la Société, il est souhaitable de prendre certaines mesures préventives sous forme d'un règlement de transactions. Ce règlement de transactions mentionne les normes minimales devant être respectées au-delà des lois et règlements en vigueur. Le respect des règles figurant au présent règlement de transactions n'exonère pas la personne intéressée de sa responsabilité individuelle.

Conformément à l’article 69ter de la Loi du 2 août 2002 (introduite en vue de l’application entre autres de l’article 32, troisième alinéa du Règlement sur les Abus de Marché), la Société a également prévu une procédure interne pour le signalement d’infractions effectives ou potentielles relatives entre autres aux règles en matière d’abus de marché telles que visées dans le Règlement sur les Abus de Marché, la Loi du 2 août 2002 et le présent Règlement de Transactions (ci-après le « Règlement pour les Dénonciations d’Abus »). Le Règlement pour les Dénonciations d’Abus est joint en Annexe A du présent Règlement de Transactions et fait partie intégrante de ce Règlement de Transactions, et par conséquent, de la Charte de Gouvernance d’Entreprise. Le Règlement pour les Dénonciations d’Abus peut également être consulté séparément sur le site Web de la Société.

Principles de base en matière de délit d'initié

Une personne peut avoir accès à des Informations Privilégiées dans le cadre du déroulement normal de l’activité. Cette personne a l’obligation importante de traiter ces informations de manière confidentielle ainsi que, tant qu’elle dispose d’Informations Privilégiées, de s’abstenir de négocier des instruments financiers de la Société et d’adopter des comportements interdits par le Règlement sur les Abus de Marché.

Définitions

II 1.1. Qui est la Société?

La Société signifie : la société anonyme Retail Estates, société immobilière réglementée publique de droit belge, dont le siège social est établi à 1740 Ternat, Industrielaan 6, inscrite au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises à Bruxelles (Greffe du Tribunal de Commerce néerlandophone) sous le numéro 0434 797 847.

II 1.2. Qui est Initié?

Est considérée comme un « Initié » aux fins du présent règlement : toute personne disposant d’Informations Privilégiées concernant Retail Estates sa en général ou un projet spécifique ou un événement particulier lié à Retail Estates sa (indépendamment de la façon dont ces Informations Privilégiées ont été obtenues).

II 1.3. Que sont les Informations Privilégiées?

Pour que l'information soit considérée comme une Information Privilégiée, elle doit réunir quatre conditions cumulatives:

  • L'information doit avoir un caractère précis. Des rumeurs vagues et imprécises ne pourront donc jamais être considérées comme une information privilégiée. Il est toutefois important de préciser que l'information ne doit pas nécessairement porter sur des événements ou des situations qui se sont déjà produites ou qui vont certainement se produire. L'information relative à des événements ou des situations dont il peut raisonnablement être considéré qu'ils se produiront, peut également être suffisamment précise si elle est assez spécifique pour que l'in puisse en tirer une conclusion sur l'effet éventuel de cet événement ou de cette situation sur le cours des instruments financiers ou des instruments financiers dérivés de la Société.
  • L'information doit, directement ou indirectement, concerner la Société ou les instruments financiers de la Société. Cette information peut par exemple porter sur les résultats de la Société, une fusion imminente, des augmentations ou diminutions des dividendes, des émissions d'instruments financiers, la signature de conventions, des changements dans la gestion ou des changements de stratégie.
  • L'information ne doit pas avoir été rendue publique, autrement dit, elle ne doit pas avoir été diffusée généralement au public des investisseurs. L'information est considérée comme ayant perdu son caractère privilégié que lorsqu'elle a réellement été rendue publique par des moyens de communication de masse tels que la presse écrite ou le site web.
  • L'information doit être d'une nature telle que, lorsqu'elle serait rendue publique, le cours des instruments financiers de la Société (ou celui des instruments financiers dérivés) puisse être sensiblement influencé. L'information est supposée affecter significativement les instruments financiers ou les instruments financiers dérivées lorsqu'un investisseur agissant de manière raisonnable serait susceptible d'utiliser cette information comme source de ses décisions d'investissement. Le fait que le cours ait, lors d'une publication ultérieure, également été affecté est sans incidence.

II 1.4. Quelles opérations sont interdites?

Un Initié sachant ou qui devrait savoir que l'information dont il dispose est une Information Privilégiée est soumis aux interdictions suivantes:

  • Interdiction de négocier: acquérir ou céder ou tenter d'acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, les instruments financiers de la Société sur lesquels porte l'Information Privilégiée ou donner l'ordre de les acquérir et de les céder. Cette interdiction s'applique aussi bien à des opérations sur le marché qu'à des opérations hors marché.
  • Interdiction de communiquer: communiquer l'information privilégiée à une autre personne si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions. L'Initié disposant des Informations Privilégiées est dès lors tenu d'une obligation de discrétion. Ce n'est que dans l'hypothèse où il ne respecterait pas cette obligation de discrétion dans le cadre de l'exécution normale de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, qu'il/elle ne serait pas punissable.
  • Interdiction de recommander: recommander à un tiers, sur la base des Informations Privilégiées, d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, les instruments financiers sur lesquels portent les Informations Privilégiées, ou encore d’y inciter cette autre personne. Il est également interdit de recommander à une autre personne, sur la base des Informations Privilégiées, d’annuler ou de modifier un ordre concernant des instruments financiers sur lesquels portent les Informations Privilégiées, ou encore d’y inciter cette autre personne. L’utilisation, ou tentative d'utilisation, de ces recommandations ou incitations équivaut à un Délit d’Initié lorsque la personne qui se sert de la recommandation ou de l’incitation savait ou devait savoir qu’elle reposait sur les Informations Privilégiées. S'il est question d'une société ou d'une autre personne morale, ces interdictions s'appliquent également aux personnes physiques qui sont concernées par la décision d'exécuter l'acquisition ou la cession ou encore l'annulation ou modification d'un ordre pour le compte de la personne morale concernée.

II 1.5. Sanctions?

La Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers prévoit des sanctions pénales et administratives particulières en cas de violation de l’interdiction de poser les actes décrits ci-dessus.

Code de conduite

Le présent Règlement de Transactions constitue un code de conduite destiné aux administrateurs, aux personnes disposant de responsabilités de responsabilités dirigeantes2, aux cadres et à tous les employés de la Société, ainsi qu’à tout autre Initié (p.ex. le personnel intérimaire, les travailleurs détachés et les collaborateurs administratifs des administrateurs qui ont accès aux communications entre la Société et ses administrateurs) (ci-après les « Personnes Concernées »). Le présent code de conduite contient les normes minimales devant être respectées au-delà des lois et règlements en vigueur et n’exonère pas la Personne Concernée de sa responsabilité pénale et civile individuelle, ni de ses responsabilités en général.

Le Conseil d'Administration de la Société détermine la liste des fonctions au sein de la Société qui répondent à la définition de « Personne Concernée ».

Ce Règlement de Transactions implique également certaines obligations pour les personnes étroitement liées3 (voy. notamment les points III 1.4 et III 1.5).

III 1.1. Respect de la loi

Par son travail, sa profession ou ses fonctions, une Personne Concernée a connaissance d'informations dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu'il s'agit d'Informations Privilégiées. En vertu des dispositions légales, il est interdit de négocier, communiquer, recommander, participer à toute entente relative à ou inciter d'autres personnes à commettre des actes qui seraient interdits, tels que décrits au point II.1.4.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte à l’obligation de notification visée aux points III. 1.4 et III 1.5.

III 1.2. Listes des personnes ayant accès aux Informations Privilégiées

Conformément à l'article 18 du Règlement sur les Abus de Marché, la Société dresse une liste de toutes les personnes qui, sur la base d'un contrat de travail, sont occupées ou réalisent d'une autre manière des tâches au sein de la Société, et qui dans ce cadre ont accès aux Informations Privilégiées, comme les conseillers, les commissaires aux comptes et les agences de notation.

Ces listes d'Initiés doivent être mises à jour en permanence (entre autres lorsque survient une modification de la raison pour laquelle cette personne est mentionnée dans lesdites listes, lorsqu'une nouvelle personne a accès aux Informations Privilégiées ou lorsqu'une personne ne dispose plus des Informations Privilégiées) et doivent être transmises à la FSMA lorsque cette dernière en fait la demande.

Le Compliance Officer (tel que défini ci-dessous) dressera et adaptera ces listes et les conservera pendant au moins 5 ans à dater de leur rédaction ou actualisation. Ces listes seront transmises à la FSMA, si celle-ci en formule la demande. Toute personne mentionnée sur ou supprimée de ces listes en sera informée personnellement et sans délai.

La Société dresse également une liste de toutes les personnes disposant de fonctions dirigeantes et des personnes étroitement liées à ces dernières.

III 1.3. Compliance Officer

Le Conseil d’Administration a nommé un Compliance Officer, à savoir le président du Conseil d’Administration (ci-après le « Compliance Officer »). Celui-ci veille notamment au respect du présent Règlement de Transactions par les Personnes Concernées. Lorsque le Compliance Officer souhaite négocier personnellement des actions, des instruments de dette, des instruments dérivés ou d’autres instruments financiers liés à la Société, le président du comité d’audit agit ad hoc en qualité de compliance officer.

Le Compliance Officer veille également à ce que chaque nouvelle Personne Concernée de la Société signe ou ait signé le présent Règlement de Transactions. Il déclare par écrit être informé (i) des missions légales et réglementaires qui découlent de ses activités ; et (ii) des sanctions applicables au Délit d’Initié et à la communication illicite d’Informations Privilégiées. Le Compliance Officer tient compte à cet égard de la liste, approuvée par le Conseil d’Administration de la Société, des personnes de la Société qui répondent à la définition de « Personne Concernée ».

III 1.4. Notification des transactions boursières (transactions envisagées et transactions proprement dites)

Toute Personne Concernée, ainsi que toute personne étroitement liée à des personnes disposant de fonctions dirigeantes, souhaitant acquérir ou céder des instruments financiers de la Société en informera le Compliance Officer, ou si le Compliance Officer souhaite procéder lui-même à des transactions, informera le Président du Comité d'audit, au moins trois jours de bourse avant la transaction. Aux termes de sa notification, la Personne Concernée doit confirmer qu’elle ne dispose d’aucune Information Privilégiée.

Le Compliance Officer ou, le cas échéant, le président du comité d’audit, informe ensuite la Personne Concernée par écrit de ce qu’une Période Fermée ou une Période d’Interdiction est ou non en cours (tel que défini ci-dessous au point III 1.6). À la suite de la notification par la Personne Concernée ou par la personne étroitement liée à une personne disposant de fonctions dirigeantes, le Compliance Officer peut émettre un avis négatif quant à la transaction envisagée. Afin de prévenir toute communication d’Informations Privilégiées dans la motivation de l’avis négatif, ce dernier ne doit pas être motivé. En cas d’avis négatif du Compliance Officer, la Personne Concernée ou la personne étroitement liée à une personne disposant de responsabilités dirigeantes, doit considérer cet avis comme un rejet exprès de la transaction par la Société. L’avis négatif ne peut pas être contesté. La Personne Concernée ou la personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ne peut exécuter la transaction qu’elle a notifiée que si elle en obtient l’approbation écrite (un courriel vaut également preuve écrite) du Compliance Officer.

Sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le Règlement sur les Abus de Marché ou le présent Règlement de Transactions, le Compliance Officer rend en tout état de cause un avis négatif lorsque la Personne Concernée ou une la personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes, souhaite négocier des instruments financiers de la Société pendant une Période Fermée ou une Période d’Interdiction.

L’absence d’avis négatif du Compliance Officer ne porte toutefois pas atteinte à l’application des dispositions légales telles que mentionnées ci-dessus. L’éventuel silence du Compliance Officer, de plus de deux jours ouvrables bancaires, à propos de la transaction est considéré comme un avis négatif.

En cas d’exécution de la transaction, la Personne Concernée ou la personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes doit en informer le Compliance Officer au plus tard le premier jour qui suit la transaction, en mentionnant le nombre d’instruments financiers négociés et le prix auquel ils ont été négociés.

III 1.5. Notification a posteriori à la FSMA

Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées doivent signaler à la FSMA les transactions relatives aux instruments financiers qu'elles ont réalisées pour leur propre compte.

Cette obligation de notification à la FSMA porte également sur les transactions suivantes relatives aux instruments financiers :

(a) la mise en caution (en vue de l'acquisition d'une facilité de crédit spécifique) ou le prêt d'instruments financiers de la Société par ou au nom de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou étant étroitement liée à celle-ci ;

(b) les transactions réalisées par une personne qui conclut ou réalise des transactions à titre professionnel ou une personne qui d'une autre manière agit au nom d'une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou qui est étroitement liée à cette dernière, ou qui exerce à ce titre un pouvoir discrétionnaire ;

(c) les transactions dans le cadre d'une assurance-vie où une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne étroitement liée à cette dernière, est le titulaire de la police, porte le risque d'investissement et exerce un pouvoir (discrétionnaire) en vue de prendre des décisions d'investissement ou de réaliser des transactions relatives à des instruments spécifiques dans cette police d'assurance-vie ;

(d) les transactions en actions ou droits de participation dans des fonds d'investissements, en ce compris les fonds d'investissements alternatifs tels que visés à l'article 1 de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (tel que requis à l'article 19 du Règlement UE n° 596/2014) ;

(e) les transactions réalisées par le gestionnaire d'un fonds d'investissement alternatif dans lequel la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou étant étroitement liée à cette dernière, a investi (tel que visé à l'article 19 du Règlement (EU) n° 596/2014) ; et

(f) les transactions réalisées par une tierce partie au sein d'un portefeuille individuel ou d'un mandat de gestion de patrimoine au nom ou au bénéfice de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou étant étroitement liée à cette dernière.

Les transactions à déclarer à la FSMA sont précisées plus en détail à l'article 19(7) du Règlement sur les Abus de Marché et à l'article 10 du règlement délégué (EU) n° 2016/522.

Il convient de satisfaire à cette obligation de notification ici visée au plus tard 3 jours ouvrables à dater de l'exécution de la transaction.

Les modalités de cette obligation de notification sont régies par l'article 19 du Règlement sur les Abus de Marché, et portent sur le délai de déclaration, la possibilité de reporter la déclaration pour les transactions inférieures à 5.000 EUR sur base annuelle, les informations à déclarer et le mode de publication de ces transactions. Une communication de la FSMA du 18 mai 2016 intitulée « Instructions pratiques sur le Règlement sur les Abus de Marché » (disponible sur le site Web de la FSMA) comprend une série de précisions utiles relatives à cette obligation de notification. Les transactions doivent être notifiées par la personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou selon le cas, par la personne étroitement liée à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes (ou par un mandataire, agissant sous la responsabilité d'une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou étant étroitement liée à celle-ci) via une application de notification en ligne prévoyant que les transactions notifiées soient communiquées à la FSMA après validation par la Société. La FSMA publie les transactions notifiées sur son site Web.

III 1.6. Périodes Fermées et d’Interdiction

Les Personnes Concernées ne peuvent pas effectuer d'opérations relatives aux instruments financiers de la Société:

  • Pendant la période de 2 mois précédant la publication des résultats annuels et semestriels de la Société, s'achevant 1 heure après la publication des résultats par communiqué de presse sur le site web de la Société ou, si les résultats sont publiés dans les 2 mois après la clôture de la période comptable concernée, pendant la période allant de la clôture de l'exercice jusqu'à la date de publication, s'achevant 1 heure après la publication des résultats par communiqué de presse sur le site web de la Société (« Période Fermée »).
  • Pendant toute autre période pouvant être considérée comme sensible et étant précisée comme telle par le conseil d'administration « Période d'Interdiction »).

III 1.7. Mesures de prévention

III. 1.7.1. Limitations des opérations spéculatives

La Société estime que les opérations spéculatives effectuées par les Personnes Concernées sur ses instruments financiers promeuvent un comportement illégal ou, à tout le moins, l'apparence d'un tel comportement. C'est la raison pour laquelle, par la présente, il est convenu que les Personnes Concernées n'effectueront aucune des opérations suivantes relatives aux instruments financiers de la Société:

  • L'acquisition et la cession successive d'instruments financiers sur le marché dans un délai de moins de 3 mois.
  • L'acquisition ou la cession d'options de vente et d'achat (« puts » et « calls »).
  • « short selling » (à savoir, toute transaction relative à un ou plusieurs instruments financiers de la Société, propriété du vendeur au moment où il conclut la convention de vente, en ce compris les transactions lorsque le vendeur a, au moment où il conclut la convention de vente, emprunté les instruments financiers ou qu'il a conclu une convention d'emprunt des instruments financiers en vue de les livrer lors de l'exécution de la convention).

III. 1.7.2. Lignes directrices visant le maintien de la nature confidentielle de l'information privilégiée

Les lignes directrices suivantes doivent être respectées par toute Personne Concernée en vue de maintenir la nature confidentielle de l'information privilégiée:

  • Refuser tout commentaire sur la Société concernant les analyses externes (p. ex. analystes, courtiers, la presse, etc.) et orienter ces personnes immédiatement vers le Président du conseil d'administration ou le CEO.
  • Utiliser des noms de code pour les projets sensibles.
  • Utiliser des mots de passe sur le système informatique pour limiter l'accès aux documents pouvant comporter des informations confidentielles.
  • Limiter l'accès aux locaux au sein desquels se trouve l'information privilégiée ou où elle est discutée.
  • Classer l'information confidentielle en toute sécurité.
  • Ne pas discuter de l'information confidentielle dans des lieux publics (p. ex. ascenseur, couloir, restaurant).
  • Appliquer le mot « confidentiel » sur des documents sensibles et utiliser des enveloppes fermées avec la mention « confidentiel ».
  • Limiter autant que possible les copies de documents confidentiels.
  • Le cas échéant, faire signer un registre par les personnes qui consultent l'information confidentielle.
  • Limiter l'accès à l'information sensible aux personnes devant nécessairement être au courant de cette information.
  • A la demande du conseil d'administration ou à l'initiative du Président du Conseil d'Administration ou du CEO, conserver et mettre régulièrement à jour une liste des personnes qui ont accès à l'information confidentielle.
  • Ne jamais laisser l'information confidentielle sans surveillance.
  • Lorsque l'information confidentielle est envoyée par fax ou par e-mail, toujours contrôler le numéro de fax ou l'adresse e-mail et vérifier que quelqu'un ayant accès à cette information est présent pour réceptionner l'information.

La liste des lignes directrices susvisée n'est pas exhaustive. Selon les circonstances concrètes, d'autres mesures appropriées doivent en outre être prises. En cas de doute, la Personne Concernée doit contacter le Compliance Officer.

III 1.8. Interdiction de manipulation de marché

Conformément aux dispositions de l'article 25 § 1,2° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est interdit à tout Initié:

  • D'effectuer des transactions ou de passer des ordres.
    • Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un ou plusieurs instruments financiers.
    • Ou qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de concert, le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel, à moins que la personne ayant effectué les transactions ou passé les ordres établisse que les raisons qui l'ont amenée à le faire sont légitimes et que les transactions ou ordres en question sont conformes aux pratiques de marché admises sur le marché concerné.
  • D'effectuer des transactions ou de passer des ordres qui recourent à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.
  • De diffuser des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur des instruments financiers, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.
  • De commettre d'autres actes, définis par le Roi sur avis de la FSMA, qui entravent ou perturbent ou sont susceptibles d'entraver ou de perturber le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché.
  • De participer à toute entente qui aurait pour objet de commettre des actes visés aux points (1) à (4) inclus.
  • D'inciter une ou plusieurs autres personnes à commettre des actes qui, si elle les commettait elle-même, seraient interdits en vertu des points (1) à (4) inclus.

III 1.9. Gestion des fonds par des tiers

Lorsque les fonds d'une Personne Concernée sont gérés par un tiers, la Personne Concernée imposera à ce tiers l'obligation de respecter, lors des transactions relatives à des instruments financiers de la Société, les mêmes limitations que celles applicables à la Personne Concernée elle-même concernant la négociation des instruments financiers.

Il est fait exception à cette règle lorsque, sur la base d'une convention écrite, le tiers est en charge de la gestion discrétionnaire et la Personne Concernée n'a aucune influence sur la gestion effectuée par le tiers ou sur le choix des instruments financiers, et que le tiers ne consulte pas l'Initié à ce sujet.

III 1.10. Obligation de notification relative à des participations importantes

« Les franchissements de seuil qui doivent être notifiés en application de la législation relative à la publicité des participations importantes sont fixés à 3%, 5% et aux multiples de 5% ».

III 1.11. Durée

Sans préjudice du respect des lois et règlements applicables, les Personnes Concernées sont tenues de respecter le présent Règlement de transactions jusqu'à l’expiration d'un délai de 3 mois à compter du moment où leur fonction au sein de la Société a pris fin.

III 1.11. Modifications

Le conseil d’administration se réserve le droit de modifier le présent Règlement de Transactions. La Société informera la Personne Concernée de ces modifications et mettra à sa disposition des copies du règlement modifié.

III 1.12. Vie privée

L'information divulguée par la Personne Concernée conformément au présent Règlement de Transactions sera traitée par le président du conseil d’administration conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 (« loi relative à la protection de la vie privée ») en vue de la prévention du Délit d'initié. En vertu de la loi relative à la protection de la vie privée, toute Personne Concernée a accès à ses données à caractère personnel et peut corriger d'éventuelles erreurs.